11. Le podiatre doit s’abstenir d’exercer dans des circonstances ou dans un état susceptibles de compromettre la qualité de son exercice ou de ses actes ou l’honneur ou la dignité de la profession. Il doit notamment s’abstenir d’exercer la podiatrie alors qu’il est sous l’influence de toute substance pouvant altérer ses facultés.
D. 1162-2015, a. 11; 1454-2022D. 1454-2022, a. 31.